Le mode de comptage et la détermination du pourcentage se fait en conformité avec les articles 90 et 94.3 de la constitution amendée et les articles 45.1, 50.4 et 145 du décret électoral. C’est ce que précise le Conseil Electoral Provisoire via une note de presse du 22 aout dernier. Selon cette note, un document expliquant les différents cas de figures est disponible sur le site du CEP afin d’éviter toute forme de confusion.
Pour un candidat à la députation, l’article 90.2 de la constitution de 1987 amendée stipule que s’il n’a pas obtenu la majorité absolue, il est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%). Toujours pour la députation, le décret électoral présente deux cas de figures : Le premier : Un candidat obtient la majorité absolue (au moins 50% +1). Alors, il est élu au premier tour. Le second cas, il n’y a pas de candidat à obtenir la majorité absolue. Dans cette situation, l’avance en pourcentage est calculée. Si l’avance est supérieure ou égale à 25 %, le Candidat 1 est élu au premier tour. Sinon, on organise un deuxième tour pour les deux candidats arrivant en tête des suffrages.
A noter que le pourcentage d’un candidat est calculé en divisant le nombre de voix obtenues par un candidat par le total des votes valides multipliées par 100.
C’est presque le même procédé utilisé pour les sénatoriales. S’il s’agit d’élection de deux (2) Sénateurs, les deux candidats en tête obtenant la majorité absolue (au moins 50% +1) sont élus au premier tour. Celui qui obtient le plus grand nombre de suffrage devient le premier Sénateur. Mais, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats ou si aucun des candidats ne remplit les conditions de l’article 45.1 du décret électoral, il est procédé, selon le cas, à un second tour.
S’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d’entre eux ;
S’il y a un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus. Les électeurs sont appelés à voter pour l’un (1) d’entre eux.
Source: MINUSTAH